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CITOYENS CITOYENNES Nous le sommes nous, personnes assistées sociales MAIS il nous faut un revenu PLANCHER pour pouvoir exercer nos droits SANS QUOI pour nous LA CITOYENNETÉ EST UNE FICTION Toute loi d’aide sociale doit prévoir un minimum, un barème plancher pour couvrir les besoins essentiels: se loger, se nourrir, se vêtir. SANS QUOI La solidarité que le ministère proclame est un mensonge.
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REVENDICATION DU BARÈME PLANCHER
Document de travail préparé par Jean-Yves Desgagnés du Front commun des personnes assistées sociales du Québec en collaboration avec Françoise David de la Fédération des femmes du Québec
Montréal, le 05 juin 2000 |
UN RAPPEL DE LA REVENDICATION
L’idée d’introduire dans la loi d’aide sociale le principe d’un " Barème plancher " est, à l’origine, une revendication mise de l’avant l’Organisation des sans emploi de la région de Montréal et par le Front commun des personnes assistées sociales du Québec. Cette revendication vise à rétablir le " Droit à un revenu décent " en garantissant, par un mesure concrète inscrite dans la Loi de l’aide sociale, qu’une partie ou la totalité de la prestation d’aide sociale versée ne puisse être amputée sous aucun prétexte.
C’est depuis la réforme de l’aide sociale Paradis-Bourbeau de 1989 que ce Droit à un revenu décent n’existe plus au Québec pour les ménages ayant recours à l’aide sociale et cela, particulièrement pour les ménages considérés aptes au travail. En effet, depuis cette réforme, les prestations d’aide sociale ne sont plus garanties et peuvent faire l’objet de toutes sortes de coupures :
Est-il nécessaire de rappeler que l'absence d'un Barème plancher a plusieurs conséquences sur la capacité des personnes à assurer leurs besoins essentiels et à assumer les différentes responsabilités que cela entraîne (payer son épicerie, son loyer, ses factures d'électricité, son téléphone, etc.).
L'absence d'un Barème plancher a également des conséquences sur la capacité des personnes à entreprendre des démarches en vue de leur réintégration au marché du travail. En effet, lorsque les prestations versées n'assurent même pas le minimum vital, comment être en mesure de payer les photocopies et les timbres nécessaires à l'envoi de curriculum vitae ? Comment être en mesure de payer le téléphone nécessaire pour recevoir des appels d'employeurs potentiels ? Comment être en mesure de payer sa carte de transport en commun (47 $ par mois si on vit à Montréal) afin de faire de la recherche d'emploi directement auprès d'employeurs éventuels ? Dans de telles conditions, c'est la lutte à la survie qui accapare les énergies des personnes. Avant d'envisager des projets de réorientation professionnelle ou tout simplement d'entreprendre des démarches de réintégration à l'emploi, la priorité des personnes est donc la course aux banques alimentaires, aux comptoirs vestimentaires, etc.
L’absence d’un Barème plancher donc d’une garantie, d’un mois à l’autre, du montant de prestation auquel on a droit, fait vivre également beaucoup d’insécurité et de stress aux personnes et aux familles avec les conséquences que cela peut entraîner au niveau de la santé et dans les relations entre les conjoints, ainsi qu’entre les parents et les enfants.
À QUEL NIVEAU DEVRAIT-ÊTRE FIXÉ LE BARÈME PLANCHER ?
Avant de discuter de montant, nous croyons qu’il faut d’abord et avant tout nous entendre sur le principe d’un Barème plancher. Voilà pourquoi nous demandons au gouvernement du Québec de commencer par se positionner en faveur du principe et, s’il est en accord avec celui-ci, de concrétiser cet accord de principe par un amendement à la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale.
L’amendement que nous demandons d’introduire pourrait s’inspirer de la proposition suivante :
" Les programmes d’Assistance-emploi et de Protection sociale visent également à ce que l’aide financière de dernier recours accordée aux personnes assure un barème plancher, c’est-à-dire une prestation en deçà de laquelle aucune saisie, ponction, pénalité coupure ne puisse s’appliquer. Le montant de ce barème plancher est prévu par règlement et il doit assumer la couverture des besoins essentiels suivants : la nourriture, le logement (chauffé et éclairé), les médicaments et l’habillement. "
Cet amendement pourrait être introduit aux articles 13 et 59 de la Loi sur le soutien du revenu.
Une fois reconnu le principe d’un Barème plancher par l'introduction d'un amendement à la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale, il resterait, par la voie de la réglementation, à déterminer le montant de ce Barème plancher.
Compte tenu du libellé de l’amendement introduit aux deux articles de la Loi sur le soutien du revenu, il va de soi que ce montant doit nécessairement couvrir les besoins essentiels que sont la nourriture, le logement (chauffé et éclairé), les médicaments et l’habillement. Le ministère de la Solidarité sociale possède déjà une base de calcul que l’on retrouve à l’Annexe B du document " Un parcours vers l’insertion, la formation et l’emploi " Nous proposons que :
L'INTRODUCTION D'UN BARÈME PLANCHER DANS LA LOI AURA-T-IL COMME CONSÉQUENCE D'ACCORDER L’IMPUNITÉ AU FRAUDEUR ?
L’introduction d’un " Barème plancher " à l’aide sociale garantissant un minimum vital ne signifie pas automatiquement l’impunité pour les citoyens et les citoyennes ayant commis un geste illégal ou frauduleux.
Ce que vient changer le " Barème plancher " à la situation actuelle à l’égard de la fraude c’est qu’il peut avoir pour effet de limiter ou d’empêcher l’application de sanctions financières si celles-ci ont pour effet de réduire la prestation en decà du " Barème plancher " ou du minimum vital. Il est bon de se rappeler également que même si un montant n’est pas retenu sur le chèque, la dette reste exigible et peut-être récupérable s’il survient un changement dans la situation de la personne (retour en emploi, héritage, etc.) Dans le cas de fraude, le ministère a également la possibilité de faire des poursuites pénales.
Compte tenu de l’impact mentionné précédemment et de la nécessité de maintenir un équilibre entre le droit à un minimum vital et la responsabilité que les personnes doivent assumer s’il y a infraction à la Loi ou à un Règlement sur le soutien du revenu, nous croyons qu’il faut chercher des alternatives aux sanctions financières actuelles.
Et comme nous croyons que les personnes assistées sociales doivent être traitées comme l’ensemble des citoyens et des citoyennes, il est utile d’aller voir comment ceux-ci et celles-ci sont traitées au niveau du Code civil et du système judiciaire lorsqu’il y a incapacité à utiliser la sanction financière comme mécanisme de responsabilité.
COMMENT TRAITE-T-ON LES CITOYENS ET LES CITOYENNES INCAPABLES D’ASSUMER LEUR RESPONSABILITÉ FINANCIÈRE SUITE À UNE FAILLITE OU INCAPABLE DE PAYER DES CONSTATS D’INFRACTION ?
Le code civil et les citoyens et citoyennes victimes d’un faillite personnelle
En vertu des articles 552 et 553 du Code de procédure civile, unE citoyenNE victime d’une faillite (peu importent les motifs : notamment la fraude) a le droit à la protection de certaines choses qui ne peuvent être saisies (ex. meubles, vêtements, aliments accordés en justice, etc.)
Sont insaisissables également, les " traitements, salaires et gages bruts, pour les 7/10 de ce qui excède une première portion, elle-même insaisissable :
Un travailleur ou une travailleuse (sans charge familiale), qui travaille 40 heures par semaine au salaire minium (6,90 $), gagne mensuellement 1186 $ brut. En cas de faillite, elle a donc un REVENU PLANCHER de 985 $ par mois {516 $ (exemption de base) + 469$ (1186-516 x 7/10)}. Ce travailleur ou cette travailleuse ne peut donc être saisiE que pour un montant maximum de 201 $ par mois sur un revenu brut mensuel de 1186 $.
Le système judiciaire et les citoyenNEs incapables de payer leurs contraventions
Dans une situation d’incapacité de payer des contraventions, la Loi prévoit une formule alternative soit les travaux compensatoires. C’est-à-dire une formule où la personne doit rembourser cette contravention par un certain nombre d’heures de travail au profit de la communauté.
Quels principes peut-on dégager de ces deux exemples ?
COMMENT DEVRAIT-ON TRAITER LES PERSONNES ASSISTÉES SOCIALES COUPABLES D’UNE FRAUDE ?
Comme nous voulons que les personnes assistées sociales soient traitées comme l’ensemble des citoyens et des citoyennes, nous croyons que les deux principes précédents devraient guider la recherche de solutions alternatives aux sanctions financières.
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Programme d'Assistance-Emploi Portrait des ménages touchés par une déduction sur le chèque Septembre 1999 |
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Total des ménages touchés |
Ensemble des ménages |
Proportion |
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Compensations pour une dette de bonne foi (56 $) |
28,428 |
381,456 |
7% |
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Compensation pour une dette de mauvaise foi (112,224) |
14,762 |
381,456 |
4% |
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Retenues pour services publics |
1,993 |
381,456 |
1% |
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Sanctions liées aux obligations d'emploi |
3,463 |
381,456 |
1% |
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Partage du logement |
86,226 |
381,456 |
23% |
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Revenus comptabilisés |
62,357 |
381,456 |
16% |
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TOTAL |
197,229 |
381,456 |
52% |
ANNEXE I
LA RÉFORME DE LA SÉCURITÉ DU REVENU
UN PARCOURS VERS L'INSERTION, LA FORMATION ET L'EMPLOI
Annexe 12
Besoins essentiels reconnus en 1996
Source: La réforme de la sécurité du revenu: Un parcours vers l'insertion, la formation
et l'emploi, Ministère de la sécurité du revenu, 1996, p.94
* La différence de 1 $ provient d'une erreur d'addition dans le document du Livre vert.
ANNEXE 2
EXTRAIT DU
CODE DE PROCÉDURE CIVILE
L.R.Q., c. C-25.
SECTION III
DES CHOSES QUI NE PEUVENT ÊTRE SAISIES
552.
Il doit être laissé au débiteur la faculté de choisir parmi ses biens, et desoustraire à la saisie:
1. Les meubles qui garnissent sa résidence principale, servent à l'usage du ménage et sont nécessaires à la vie de celui-ci, jusqu'à concurrence d'une valeur marchande de 6 000 $ établie par l'officier saisissant;
2. La nourriture, les combustibles, le linge et les vêtements nécessaires à la vie du ménage;
3. Les instruments de travail nécessaires à l'exercice personnel de son activité professionnelle.
Néanmoins, à l'exception des biens mentionnés au paragraphe 2, ces biens peuvent, selon le cas applicable, être saisis et vendus pour les sommes dues sur le prix de ces biens ou par un créancier détenant une hypothèque sur ceux-ci. Toutefois, dans le cas d'un pêcheur, les bateaux et leurs agrès ne peuvent être saisis ni vendus entre le 1er mai et le 1er novembre.
L'évaluation de l'officier saisissant peut être révisée par le tribunal; si ce dernier estime que la valeur des biens laissés au débiteur n'atteint pas la valeur permise, il peut permettre au débiteur, au choix de celui-ci, de reprendre parmi les biens saisis ceux qui sont nécessaires pour combler la différence.
Toute renonciation à l'insaisissabilité résultant des dispositions du présent article est nulle.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 552; 1969, c. 80, a. 10; 1972, c. 70, a. 20; 1977, c. 73, a. 17; 1986, c. 55, a. 3; 1992, c. 57, a. 296.
553.
Sont insaisissables:1. Les vases sacrés et autres objets servant au culte religieux;
2. Les papiers et portraits de famille, les médailles et autres décorations;
3. Les biens donnés ou légués sous condition d'insaisissabilité; néanmoins, ces biens peuvent être saisis à la poursuite des créanciers postérieurs à la donation ou à l'ouverture du legs, avec la permission du juge et pour la portion qu'il détermine;
4. Les aliments accordés en justice, de même que les sommes données ou léguées à titre d'aliments, encore que le titre qui les a constituées ne les ait pas déclarées insaisissables;
5. Les livres de compte, titres de créance et autres documents en la possession du débiteur, à l'exception de ceux énumérés à l'article 570;
6. Le casuel et les honoraires dus aux ecclésiastiques et ministres du culte en raison de leurs services comme tels; et les revenus des titres cléricaux;
7. Les prestations accordées au titre d'un régime complémentaire de retraite auquel cotise un employeur pour le compte de ses employés, les autres sommes déclarées insaisissables par une loi régissant ces régimes ainsi que les cotisations qui sont ou doivent être versées à ces régimes;
8. Les prestations périodiques d'invalidité au titre d'un contrat d'assurance contre la maladie ou les accidents;
9. Le remboursement pour frais engagés au titre d'un contrat contre la maladie ou les accidents;
9.1.Les biens d'une personne qui lui sont nécessaires pour pallier un handicap;
10. [Disposition abrogée.]
11. Les traitements, salaires et gages bruts, pour les 7/10 de ce qui excède une première portion, elle-même insaisissable:
a) de 180 $ par semaine, plus 30 $ par semaine pour chaque personne à charge, à compter de la troisième, si le débiteur pourvoit aux besoins de son conjoint, s'il a charge d'enfant ou s'il est le principal soutien d'un parent; ou
b) de 120 $ par semaine, dans les autres cas.
Est considérée comme le conjoint du débiteur, la personne avec laquelle le débiteur est marié ou, s'il n'est pas marié, la personne, de sexe différent ou de même sexe, avec laquelle il vit maritalement depuis trois ans ou depuis un an si un enfant est issu de leur union.
Dans le calcul des traitements, salaires et gages, il doit être tenu compte de toutes prestations, en argent, en nature ou en service, consenties en contrepartie des services rendus en vertu d'un contrat de travail, de service, d'entreprise ou de mandat, à l'exception:
a) des contributions de l'employeur à quelque fonds de pension, d'assurance, ou de quelque service de sécurité sociale;
b) de la valeur de la nourriture et du logement fournis ou payés par l'employeur à l'occasion de déplacements effectués au cours de l'exécution des fonctions;
c) des laissez-passer donnés par une entreprise de transport à ses employés;
11.1. 50 % des sommes payables conformément à la Loi d'aide à l'exécution des ordonnances et des ententes familiales (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 4, 2e supplément);
12. Toutes choses déclarées telles par quelque disposition de la loi.
Néanmoins, malgré toute disposition contraire d'une loi générale ou spéciale, les revenus mentionnés aux paragraphes 4, 6, 8 et 11, ainsi que les sommes mentionnées au paragraphe 7 ne sont insaisissables, s'il s'agit de l'exécution du partage entre époux du patrimoine familial ou du paiement d'une dette alimentaire ou d'une prestation compensatoire, qu'à concurrence de 50 %.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 553; 1974, c. 70, a. 469; 1977, c. 73, a. 18; 1979, c. 37, a. 29; 1980, c. 21, a. 4; 1982, c. 17, a. 26; 1982, c. 58, a. 21; 1986, c. 55, a. 4; 1988, c. 17, a. 4; 1989, c. 55, a. 30; 1992, c. 57, a. 297; 1999, c. 14, a. 9.
553.1.
Sont aussi insaisissables, si le gouvernement les déclare tels et pour la période qu'il détermine, les oeuvres d'art ou biens historiques provenant de l'extérieur du Québec et exposés publiquement au Québec ou destinés à l'être. Ces oeuvres ou biens ne doivent pas avoir été, à l'origine, conçus, produits ou réalisés au Québec.L'arrêté en conseil adopté en vertu du premier alinéa entre en vigueur dès sa publication dans la Gazette officielle du Québec.
L'insaisissabilité décrétée par le présent article n'empêche pas l'exécution de jugements rendus pour donner effet à des contrats de services relatifs au transport, à l'entreposage et à l'exposition des oeuvres et biens visés au premier alinéa.
1976, c. 48, a. 1.
553.2.
Est aussi insaisissable un immeuble servant de résidence principale au débiteur lorsque la créance est inférieure à 10 000 $, sauf dans les cas suivants:1° il s'agit d'une créance garantie par une priorité ou une hypothèque légale ou conventionnelle sur cet immeuble, à l'exclusion d'une hypothèque légale garantissant une créance qui résulte d'un jugement;
2° il s'agit d'une créance alimentaire;
3° l'immeuble fait déjà l'objet d'une saisie valide.
Aux fins du présent article, le montant de la créance est celui du jugement en vertu duquel l'immeuble pourrait être saisi, incluant les intérêts courus à la date de celui-ci, mais non les dépens.
1986, c. 55, a. 5; 1989, c. 55, a. 31; 1992, c. 57, a. 298; 1996, c. 5, a. 41.